Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 04/07/2020 au 25/12/2025En vigueur du 04 juillet 2020 au 25 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 26-1

Version en vigueur du 04/07/2020 au 25/12/2025Version en vigueur du 04 juillet 2020 au 25 décembre 2025

Création Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 27

Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au second alinéa du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.


Conformément au V de l’article 53 du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux assemblées générales de copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020.