Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R213-49-9

Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-623 du 26 juin 2024 - art. 1

I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :

1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

– le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;

– le préfet de région Centre-Val de Loire, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;

– le préfet de région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant ;

– le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;

– le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;

– le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;

– le préfet de Vendée ou son représentant ;

— le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;

– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine ou son adjoint ;

– le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;

– le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine ou son adjoint ;

– le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;

– le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;

– le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;

– le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;

– le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

– le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;

2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

– un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;

– un représentant du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine ;

– un représentant du conseil départemental de Vendée ;

– un représentant du conseil départemental des Deux-Sèvres ;

– un représentant du conseil départemental de Charente-Maritime ;

– un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;

– un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;

– un représentant des communes littorales désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

– un représentant du comité syndical du Parc naturel régional du Marais poitevin.

3° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :

– trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;

– deux représentants de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;

– quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;

– un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;

– un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

4° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;

5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

II. – Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.

III. – La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.


Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.