Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

JORF n°0133 du 1 juin 2020

En vigueur du 15/06/2020 au 11/07/2020En vigueur du 15 juin 2020 au 11 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2020

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Article 33

Version en vigueur du 15/06/2020 au 11/07/2020Version en vigueur du 15 juin 2020 au 11 juillet 2020

Abrogé par Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. 52
Modifié par Décret n°2020-724 du 14 juin 2020 - art. 1


I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé :

1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

2° Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 431-1 du code de l'éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

5° Dans les départements classés en zone verte, dans les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés.

II. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 57 du présent décret.

III. - Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation.