Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

JORF n°0133 du 1 juin 2020

Version en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020

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Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020

Abrogé par Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. 52
Modifié par Décret n°2020-759 du 21 juin 2020 - art. 1


I. - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :


- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;

- établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons

- établissements de type OA : Restaurants d'altitude.


II. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;

3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

III. - Dans les départements classés en zone orange, l'accueil du public par les établissements mentionnés au I est limité :

1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;

2° Aux activités de livraison et de vente à emporter ;

3° Au room service des restaurants d'hôtels ;

4° A la restauration collective sous contrat.

IV. - Portent un masque de protection :

1° Le personnel des établissements ;

2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.



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