Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique

En vigueur du 01/01/2017 au 03/05/2020En vigueur du 01 janvier 2017 au 03 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 3

L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.