Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie

En vigueur depuis le 24/04/2020En vigueur depuis le 24 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 24/04/2020Version en vigueur depuis le 24 avril 2020


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité administrative ne peut délivrer de nouvelle autorisation en application de l'article L. 311-5 aux installations de production exclusive d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental dont la puissance est supérieure au seuil défini à l'article L. 311-6 du code de l'énergie.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux installations désignées avant l'entrée en vigueur du présent texte par l'autorité administrative après procédure de mise en concurrence dans le cadre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie.