Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 43

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2024

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 46

Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41.

La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.