Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 01/01/2020 au 06/02/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 06 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/2020 au 06/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 février 2023

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 2

Lorsque la nationalité française est réclamée au titre des articles 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le déclarant produit, en deux exemplaires, un formulaire de souscription.

Pour l'application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de réception par l'autorité compétente de ce formulaire, accompagné des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3, correspond à la date de souscription de la déclaration.

En cas d'enregistrement, la déclaration est établie et datée par le ministre chargé des naturalisations.