Code de commerce

En vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2021En vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R225-106-1

Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2019-1486 du 27 décembre 2019 - art. 2

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :

1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;

2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;

3° Pour chaque résolution :

a) Le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution, le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution ;

b) Le nombre et le pourcentage que représentent les abstentions dans le total des droits de vote.