LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

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I. - 1. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :

a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;

b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.

3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;

c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;

d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I.

4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

II. - Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.

III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :

a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;

b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et des aides spécifiques mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme des aides spécifiques, postérieurement à la liquidation des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;

2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

IV. - L'expérimentation est conduite sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions des b à d du 3 du I et du 1° du III après le 31 décembre 2023 pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.


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