Code de l'environnement

En vigueur du 27/12/2019 au 27/12/2021En vigueur du 27 décembre 2019 au 27 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article R425-2

Version en vigueur du 27/12/2019 au 27/12/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 27 décembre 2021

Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 14

L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article L. 425-8 doit intervenir au moins un mois avant le début de chaque campagne cynégétique. Ce délai est ramené à trois semaines pour le plan de chasse relatif au sanglier et dans les départements autres que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.

Le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux fixés par cet arrêté s'imposent aux plans de chasse individuels.


Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.