Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 22/02/2019 au 29/03/2024En vigueur du 22 février 2019 au 29 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 422-231

Version en vigueur du 22/02/2019 au 29/03/2024Version en vigueur du 22 février 2019 au 29 mars 2024

La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.

Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.

Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.