Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 22/02/2019 au 27/12/2025En vigueur du 22 février 2019 au 27 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 425-22

Version en vigueur du 22/02/2019 au 27/12/2025Version en vigueur du 22 février 2019 au 27 décembre 2025

Abrogé par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.
Création Arrêté du 12 février 2019 - art.

En application des dispositions des articles L. 214-24-14, L. 214-190-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé ne peuvent prévoir la possibilité d'émettre ou de racheter des parts, actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts que si l'organisme de financement spécialisé ou sa société de gestion est en mesure de calculer de façon appropriée les effets desdits droits sur la valorisation de chaque catégorie de parts, actions ou titres de créance. Le détail de la méthode utilisée doit permettre de garantir un traitement équitable entre porteurs de parts, d'actions et de titres de créance, en particulier en déterminant, lorsque les titres de créance offrent aux porteurs la possibilité de demander leur remboursement par anticipation, une valorisation qui doit figurer dans les statuts ou le règlement de l'organisme de financement spécialisé.