Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 08/12/2019En vigueur depuis le 08 décembre 2019

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Article R20-29-16

Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

Création Décret n°2019-1300 du 6 décembre 2019 - art. 1

Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.