Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005En vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2026

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Article D463

Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.

Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.

Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.