Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le service près les cours d'assises est assuré :

Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;

Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal judiciaire.