Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-13

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48

Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.

Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.