Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 70

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.