Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 31/07/1969 au 01/03/1992En vigueur du 31 juillet 1969 au 01 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 104

Version en vigueur du 31/07/1969 au 01/03/1992Version en vigueur du 31 juillet 1969 au 01 mars 1992

Abrogé par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 87 () JORF 1er mars 1992

Si le siège de l'office dont l'associé sortant est titulaire demeure fixé dans la commune où la société est établie, une limitation dans le choix du lieu d'établissement de son étude peut, dans tous les cas, être imposée à cet associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.