Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

JORF n°0059 du 10 mars 2016

En vigueur depuis le 29/08/2019En vigueur depuis le 29 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2024

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/08/2019Version en vigueur depuis le 29 août 2019

Modifié par Arrêté du 17 juillet 2019 - art. 1

Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité les contrôles d'étanchéité périodiques prévus à l'article R. 543-79 du code de l'environnement et à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 :


-soit par une des méthodes de mesures directes définie à l'article 2 du présent arrêté ;

-soit par une des méthodes de mesures indirectes définie à l'article 2 du présent arrêté.


Les contrôles d'étanchéité périodiques réalisées par une méthode de mesure directe sont réalisés sur les parties décrites à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé.

Lors des contrôles d'étanchéité périodiques réalisés par une méthode de mesure indirecte, l'opérateur effectue un contrôle visuel et manuel de l'équipement et analyse l'un ou plusieurs des paramètres suivants :

a) La pression ;

b) La température ;

c) Le courant du compresseur ;

d) Les niveaux de liquides ;

e) Le volume de la quantité rechargée.

Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser, conformément à l'article 3 (CE) 1516/2007, par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité, la vérification des fiches d'intervention de l'équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l'environnement.