Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R662-2

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

En cas d'option relevant du 2° ou du 3° de l'article L. 662-1, les cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 et les cotisations établies en application des dispositions de l'article R. 242-14 sont calculées sur la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise, prise en compte à hauteur de la fraction correspondant à l'option choisie.

Pour l'application de l'alinéa précédent, et si l'un ou l'autre des conjoints n'ont pas été affiliés sur l'ensemble de l'année, il y a lieu de rapporter sur l'année entière le revenu sur lequel les cotisations du chef d'entreprise ont été établies et de le réduire au prorata de la durée d'affiliation du conjoint collaborateur.