Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article D357-16

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Modifié par Décret n°94-1140 du 27 décembre 1994 - art. 2 () JORF 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 43,2 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.