Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 29/06/2019 au 04/07/2020En vigueur du 29 juin 2019 au 04 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 64-2

Version en vigueur du 29/06/2019 au 04/07/2020Version en vigueur du 29 juin 2019 au 04 juillet 2020

Modifié par Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 - art. 13

Le copropriétaire peut à tout moment retirer son accord exprès selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 64-1. Si cette décision est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal.

Cette décision prend effet le lendemain du huitième jour suivant la réception par le syndic de l'information adressée selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 64-1.