Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 29/06/2019 au 04/07/2020En vigueur du 29 juin 2019 au 04 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 15-1

Version en vigueur du 29/06/2019 au 04/07/2020Version en vigueur du 29 juin 2019 au 04 juillet 2020

Créé par Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 - art. 8

Le syndic qui reçoit, en application du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, un mandat avec délégation de vote sans indication du nom du mandataire, remet ce mandat en début de réunion au président du conseil syndical afin qu'il désigne un mandataire pour exercer cette délégation de vote. En l'absence du président du conseil syndical ou à défaut de conseil syndical, le syndic remet aux mêmes fins ce mandat au président de séance désigné par l'assemblée générale.