Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 01/06/2019 au 11/04/2022En vigueur du 01 juin 2019 au 11 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2025

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Article 38

Version en vigueur du 01/06/2019 au 11/04/2022Version en vigueur du 01 juin 2019 au 11 avril 2022


La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ou de la loi du 6 janvier 1978 susvisée qui ont été constatés par la commission.
La mise en demeure, décidée par le président de la commission, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder six mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite.
La mise en demeure est adressée au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement.