Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales

En vigueur depuis le 09/05/2019En vigueur depuis le 09 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2025

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Article 12

Version en vigueur du 09/05/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 mai 2019 au 01 janvier 2029

Modifié par Ordonnance n°2019-414 du 7 mai 2019 - art. 2

Lorsque les contraintes matérielles ne permettent pas la saisie des embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article 1er et qu'il n'existe pas d'autre moyen de prévenir le renouvellement de ces infractions, le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention d'ordonner la destruction de ces embarcations. Le propriétaire de l'embarcation ou, à défaut, son capitaine est avisé de cette demande. Il peut adresser par tout moyen toute observation au juge des libertés et de la détention.

Le juge statue par ordonnance écrite et motivée dans le délai le plus bref, qui ne peut excéder douze heures à compter de sa saisine. L'ordonnance mentionne si possible les noms de l'embarcation et de son propriétaire, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la destruction.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée par tout moyen au propriétaire de l'embarcation sans pavillon ou, à défaut, à son capitaine.

L'ordonnance autorisant la destruction de l'embarcation dépourvue de pavillon peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de l'instruction. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en mer territoriale et dans les eaux intérieures maritimes françaises.