Est autorisée la mise en œuvre par les agences régionales de santé de traitements de données à caractère personnel dénommés "HOPSYWEB" relatifs au suivi départemental des personnes en soins psychiatriques sans consentement prises en charge en application des dispositions des articles L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3213-7, L. 3214-3 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. Ces traitements de données à caractère personnel ont pour finalité le suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement en permettant :
1° La tenue d'un échéancier :
a) Des certificats médicaux et des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département, avec contrôle des délais prescrits par les dispositions du code de la santé publique ;
b) De la saisine du juge des libertés et de la détention, au titre de la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;
2° La production des projets d'actes et de documents prescrits par les dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;
3° La production des courriers aux destinataires des informations mentionnées à l'article 5 du présent décret ;
4° La tenue du secrétariat des commissions départementales des soins psychiatriques ;
5° Une consultation nationale des données collectées dans chaque département :
a) Par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques relatives à la mise en œuvre des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;
b) Par les agences régionales de santé saisies par le représentant de l'Etat dans le département afin de répondre aux demandes d'information formulées en application de l'article R. 312-8 du code de la sécurité intérieure ;
6° L'information des personnes mentionnées à l'article 2-1 aux seules fins d'assurer le suivi d'une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique ;
7° Une exploitation statistique des données collectées au niveau départemental à destination de la commission départementale des soins psychiatriques en vue de l'élaboration du rapport d'activité, mentionné au 6° de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique.
Par la décision nos 421329, 422497 et 424818 du 4 octobre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:421329.20191004, le a) du 5° et le 6° (devenu le 7°) de l’article 1er du décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (NOR: SSAP1811219D) sont annulés en tant qu’ils ne conditionnent pas la consultation nationale des données collectées dans chaque département par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques, ni l’exploitation statistique des données collectées au niveau départemental pour la confection du rapport d’activité annuel des commissions départementales des soins psychiatriques à la pseudonymisation des données utilisées.