Arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes

JORF n°0142 du 19 juin 2016

En vigueur du 22/03/2019 au 30/03/2025En vigueur du 22 mars 2019 au 30 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2025

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Article 10

Version en vigueur du 22/03/2019 au 30/03/2025Version en vigueur du 22 mars 2019 au 30 mars 2025

Abrogé par Arrêté du 26 mars 2025 - art. 20
Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 2


A l'issue de la deuxième phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :


- la note moyenne de première phase ;

- la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de la deuxième phase dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 ;

- la note obtenue à l'examen final organisé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;

- la note d'aptitude finale arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première et deuxième phase.