Code de l'environnement

En vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984En vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R596-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 2

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs connaissances juridiques et techniques parmi les agents qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition.

La décision de désignation précise, pour chaque agent, les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités qu'il peut contrôler, le secteur géographique dans lequel il peut exercer son activité et la nature des inspections qu'il peut mener. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'autorité délivre à chaque inspecteur de la sûreté nucléaire une carte professionnelle précisant ses attributions.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.