Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2019 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2019 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1010 ter

Version en vigueur du 01/07/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 92 (V)

1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, au sens de l'article 1010, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.

2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


Aux termes du A du II de l'article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Conformément au B du II de l'article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.