Code de l'énergie

En vigueur du 01/04/2019 au 25/08/2021En vigueur du 01 avril 2019 au 25 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L511-6

Version en vigueur du 01/04/2019 au 25/08/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 25 août 2021

Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 5

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.

La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.