Code de l'énergie

En vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026En vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R335-27

Version en vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 14

Le contrat de certification est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles du mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité ou interconnexion dérogatoire.

Le contrat de certification précise, en tant qu'ils complètent les règles relatives au mécanisme de capacité, les éléments suivants :

1° Les conditions dans lesquelles l'exploitant ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire s'engage à maintenir effective sa capacité ;

2° Les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité ou l'interconnexion dérogatoire est effectué ;

3° Le niveau de capacité certifié et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;

4° Le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités ou de nouvelles interconnexions dérogatoires, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;

5° Une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou interconnexion dérogatoire et le gestionnaire du réseau de transport français, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire ;

6° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3 du code de l'énergie, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion ;

7° Les modalités de rééquilibrage ;

8° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auprès duquel la demande de certification a été déposée, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire ;

9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire.