Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 25/11/2018 au 01/07/2021En vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L111-9-2

Version en vigueur du 25/11/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 178

Un décret en Conseil d'Etat définit :

1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier :

a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;

b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;

c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;

d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ;

2° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;

3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et d'impartialité des personnes vérifiant ces informations.