Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 09/08/2018 au 01/07/2022En vigueur du 09 août 2018 au 01 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R232-21

Version en vigueur du 09/08/2018 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 août 2018 au 01 juillet 2022

Modifié par Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 10
Créé par Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 7

Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :


-les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;

-les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;

-la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;

-la date et l'heure de ces opérations ;

-l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;

-l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;

-l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.


Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'Unité Information Passagers chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.

Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.

Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.

Ces informations sont conservées pendant cinq ans.