Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 04/08/2018 au 01/06/2019En vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 80

Version en vigueur du 04/08/2018 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Modifié par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 21

Lorsque la formation restreinte constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement ou le sous-traitant.

Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

Le président de la formation restreinte informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.