Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 29/12/2016 au 01/06/2019En vigueur du 29 décembre 2016 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 39

Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Modifié par Décret n°2016-1872 du 26 décembre 2016 - art. 2

Lorsque la recherche, l'étude ou l'évaluation nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.