Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986En vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R165-48-1

Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Création Décret n°2018-522 du 27 juin 2018 - art. 2

I.-Le fabricant ou le distributeur commercialisant en France un produit ou une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est tenu de communiquer, pour ce produit ou cette prestation ou le cas échéant pour un produit ou une prestation similaire à même visée thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, les données mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-2-1, lorsqu'il réalise lui-même ces ventes ou lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise distincte appartenant au même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise filiale du même groupe ou par une entreprise liée à lui par des participations.

II.-Lorsque les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale ou le Comité économique des produits de santé demandent à un fabricant ou à un distributeur les données mentionnées à l'article L. 165-2-1, ils lui fixent un délai pour la production des éléments attendus.

Ce délai est compris entre quinze jours et un mois en fonction du volume et de la complexité des données demandées.

III.-Constitue un manquement au sens de l'article L. 165-2-1 l'absence de réponse, dans les délais impartis, à une demande de données émanant des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, ou du Comité économique des produits de santé.