Code de l'environnement

En vigueur depuis le 04/11/1992En vigueur depuis le 04 novembre 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D213-4

Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 5

Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :

1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :

a) Deux représentants pour le bassin Corse ;

b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;

c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;

d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;

e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;

f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.

2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :

a) Association des maires de France ;

b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

c) Assemblée des départements de France ;

d) Association des régions de France ;

e) Association nationale des élus des bassins ;

f) Association nationale des élus du littoral ;

g) Association nationale des élus de la montagne ;

h) France Urbaine ;

i) Association nationale des communes touristiques ;

j) Association des maires ruraux de France ;

k) Villes de France ;

l) Intercommunalités de France ;

m) Association nationale des collectivités territoriales et de leurs partenaires pour la gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau et de l'assainissement, de la propreté, en faveur de la transition écologique et de la protection du climat ;

n) Fédération nationale des SCoT.

3° Un représentant d'office de l'eau.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.