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TITRE Ier : UNIVERSITÉS AUTORISÉES À METTRE EN ŒUVRE LES EXPÉRIMENTATIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 22 JUILLET 2013 SUSVISÉE (Article 1)
TITRE II : EXPÉRIMENTATIONS PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RÉORIENTATION DES ÉTUDIANTS INSCRITS EN PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTÉ (Articles 2 à 3)
TITRE III : EXPÉRIMENTATIONS CONCERNANT DE NOUVELLES MODALITÉS D'ADMISSION EN DEUXIÈME OU EN TROISIÈME ANNÉE DES ÉTUDES MÉDICALES, ODONTOLOGIQUES, PHARMACEUTIQUES OU MAÏEUTIQUES (Articles 4 à 16)
Chapitre Ier : La première année commune aux études de santé adaptée prévue par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée (Articles 4 à 8)
Chapitre II : Admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé au cours d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence (Articles 9 à 15)
ABROGÉSection 1 : Organisation particulière de la première année commune aux études de santé à compter de l'année universitaire 2015-2016
ABROGÉSection 2 : Les voies d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques, ou maïeutiques
ABROGÉSection 3 : Dispositions transitoires
Chapitre III : Dispositions communes aux expérimentations concernant de nouvelles modalités d'admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques (Article 16)
ABROGÉSection 1 : Organisation particulière de la première année commune aux études de santé à compter de l'année universitaire 2018-2019
ABROGÉSection 2 : Les voies d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques
ABROGÉSection 3 : Dispositions transitoires
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 17 à 18)
Annexe
Article 2
Version en vigueur du 01/06/2018 au 06/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2018 au 06 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 17
Modifié par Arrêté du 30 mai 2018 - art. 4
En application du premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 février 2014 susvisé, le pourcentage d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique est au plus de 15 % du nombre des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé.