Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 2 à 28)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 29 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE (Articles 46 à 62)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 63 à 69)
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans à condition d'être inscrits sur la liste de qualification.
L'intégration est prononcée par décret, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.