I. - Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 305,64 €.
II. - Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 958,47 €.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2018.