Code de l'environnement

En vigueur du 21/04/2018 au 01/01/2025En vigueur du 21 avril 2018 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R557-8-3

Version en vigueur du 21/04/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 avril 2018 au 01 janvier 2025

Créé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 4

I.-Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle. Elles sont présumées respectées si les produits concernés respectent, dès lors qu'elles leur sont applicables :


-d'une part, les normes, spécifications et cahiers des charges rendus d'application obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut conformité réglementaire ;

-d'autre part, les normes, spécifications et cahiers des charges reconnus par le ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut présomption de conformité réglementaire.


Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut reconnaître des normes, spécifications et cahiers des charges nationaux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, lorsqu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent aux exigences mentionnées au premier alinéa.

II.-Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, selon lesquelles est évaluée la conformité des matériels à gaz mis sur le marché, sont définies par les normes, spécifications et cahiers des charges mentionnés au I.

La conformité des produits fabriqués en série avec les exigences essentielles mentionnées au I est évaluée à l'aide de l'examen de type en combinaison avec un module de contrôle.

Dans le cas d'une production à l'unité ou en petit nombre, le fabricant peut opter pour l'une des procédures énoncées à l'alinéa précédent ou pour la conformité sur la base d'une vérification à l'unité.

III.-Le marquage des matériels à gaz mentionné à l'article L. 557-4 est matérialisé par une marque reconnue par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour cet usage.

Ce marquage ne se substitue pas au marquage CE quand ce dernier est exigible au titre d'un acte communautaire.