Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an)

En vigueur du 09/07/2000 au 14/10/2023En vigueur du 09 juillet 2000 au 14 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2023

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Article Annexe II

Version en vigueur du 09/07/2000 au 14/10/2023Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 14 octobre 2023

Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2023 - art. 1

SUBSTANCES VISEES A L'ARTICLE 21

1° Composés organostanniques.

2° Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.

3° Eléments suivants, ainsi que leurs composés :

1. Antimoine ;

2. Molybdène ;

3. Titane ;

8. Cobalt.

4° Biocides et leurs dérivés.

5° Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés, susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.

6° Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.

7° Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment : ammoniaque et nitrites.