Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an)

En vigueur du 09/07/2000 au 14/10/2023En vigueur du 09 juillet 2000 au 14 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2023

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Article 26

Version en vigueur du 09/07/2000 au 14/10/2023Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 14 octobre 2023

Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2023 - art. 1

Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement après prétraitement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine. Dans le cas de la mise en place d'un bassin tampon collectif, le calcul tient compte de l'étalement.

Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.