Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

JORF n°0153 du 2 juillet 2016

En vigueur du 10/08/2017 au 01/03/2019En vigueur du 10 août 2017 au 01 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 3

Version en vigueur du 10/08/2017 au 01/03/2019Version en vigueur du 10 août 2017 au 01 mars 2019

Modifié par Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 311-24 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :


1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ;


2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, attestant d'un enseignement suivi en langue française ;


3° Test ou attestation linguistique sécurisé, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe.