Arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat

JORF n°0181 du 4 août 2017

En vigueur du 05/08/2017 au 17/10/2019En vigueur du 05 août 2017 au 17 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2019

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Article 31

Version en vigueur du 05/08/2017 au 17/10/2019Version en vigueur du 05 août 2017 au 17 octobre 2019

Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2019 - art. 34


L'agent amené à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel peut prétendre à la prise en charge d'un aller-retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu des épreuves.
Cette indemnisation est limitée à deux prises en charges par année civile et par agent, à raison d'un aller-retour pour les épreuves d'admissibilité et d'un aller-retour pour les épreuves d'admission, quel que soit le nombre de jours d'épreuves.