Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie

JORF n°0176 du 1 août 2014

En vigueur du 23/07/2017 au 11/08/2019En vigueur du 23 juillet 2017 au 11 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2019

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Article 31

Version en vigueur du 23/07/2017 au 11/08/2019Version en vigueur du 23 juillet 2017 au 11 août 2019

Abrogé par Arrêté du 6 août 2019 - art. 34
Modifié par Arrêté du 12 juillet 2017 - art. 1


Tout candidat militaire blessé en service ou, ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier de gendarmerie, peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

1° Pour les concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret :

a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;

b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours ;

2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.