Code de commerce

En vigueur du 01/09/2017 au 31/08/2019En vigueur du 01 septembre 2017 au 31 août 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A444-187

Version en vigueur du 01/09/2017 au 31/08/2019Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 31 août 2019

Créé par Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

Les prestations figurant au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 5 de la présente section.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 6 de cette même section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 7 de cette même section.


Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2017, par dérogation aux dispositions de l'article A. 444-187 dans sa rédaction résultant de de l'article 2 dudit arrêté, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :

1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux de grande instance mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;

2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.