Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

Un passage à niveau automatique est équipé, au minimum, d'une sonnerie, ainsi que, pour chaque sens de la circulation routière, de :

- deux feux rouges clignotants implantés de part et d'autre de la chaussée ;

- une demi-barrière implantée à droite de la chaussée.

Le dispositif décrit à l'alinéa précédent peut être complété, dans certains cas particuliers, par deux demi-barrières supplémentaires implantées à gauche de la chaussée ; les quatre demi-barrières en position basse barrent alors toute la largeur de la chaussée, de part et d'autre du passage à niveau.

Un passage à niveau automatique peut notamment être équipé de quatre demi-barrières dans les cas particuliers suivants :


-passage à niveau situé à proximité d'un point d'arrêt où de nombreux trains s'arrêtent ;

-fermetures régulières et prolongées d'un passage à niveau sans passage immédiat de train ;

-passage à niveau situé à proximité d'un centre scolaire ou sportif.


Au plus tard au 1er janvier 2020, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers du caractère cassable de la barrière sur les passages à niveau à quatre demi-barrières.

Au plus tard au 1er janvier 2020, lorsqu'en raison de la configuration de la route la visibilité d'un feu rouge clignotant est limitée, un ou plusieurs feux rouges clignotants peuvent être ajoutés.