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ABROGÉTitre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.
ABROGÉTitre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
ABROGÉTitre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
ABROGÉTitre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
ABROGÉTitre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires.
Article 91
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 47
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Ingénieur d'études hors classe | |
| 10e échelon | |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Ingénieur d'études de classe normale | |
14e échelon | |
13e échelon | 3 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 1 an 6 mois |
6e échelon | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |